6. Le titulaire d’un permis de distillateur doit inscrire sur l’étiquette principale des contenants de spiritueux visés aux paragraphes 1, 3, 6, 8 et 9 du premier alinéa de l’article 1, en caractères gras, indélébiles, lisibles et apparents, les indications suivantes:1° son nom et adresse ou, le cas échéant, le nom et l’adresse de la personne pour laquelle le spiritueux est embouteillé;
2° la dénomination du spiritueux;
3° l’origine du spiritueux;
4° le pourcentage d’alcool réel;
5° le volume net;
6° son numéro de permis.